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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)


Il est créé, dans le même décret, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission composée d'au moins trois membres nommés par arrêté de l'autorité compétente, dont un au moins appartient à une administration autre que celle dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
« II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieurs à celui des postes à pourvoir. En cas de renonciation d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. »