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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)


L'article 1er du décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-626 modifiée du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé, dans l'ensemble des administrations de l'Etat à Mayotte, des corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat classés hors catégorie et correspondant aux corps de l'Etat figurant à l'annexe prévue à l'article 10 du présent décret.
« Ces corps sont soit des corps relevant d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres d'établissements publics. Ils sont créés par arrêté du ministre qui en assure la gestion.
« Les membres de ces corps peuvent être affectés, afin d'exercer les missions afférentes à leur grade, dans les services ou établissements publics de l'Etat à Mayotte relevant d'un autre département ministériel, après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. »