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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte)


L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans l'un des corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »