L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés. »