I.-Les biens, droits et obligations du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière sont transférés au Centre national de la propriété forestière. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
II.-Les personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière en fonction à la date de publication du décret organisant le Centre national de la propriété forestière lui sont transférés sans modification de leur situation statutaire et placés sous l'autorité de son directeur général.
III.-Le code de l'environnement est ainsi modifié : aux articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 651-4, les mots : « les centres régionaux de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la propriété forestière ».
IV.-Le code forestier est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 4 et L. 6, le terme : « L. 221-8 » est remplacé par le terme : « L. 221-1 » ;
2° A l'article L. 6, les mots : « sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « sur proposition du Centre national de la propriété forestière » ;
3° Aux articles L. 9, L. 10, L. 11, L. 222-5, L. 223-2-1, L. 247-1 et L. 380-1, les mots : « centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière » ;
4° A l'article L. 14, les mots : « centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière » ;
5° A l'article L. 222-1, les mots : « centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière » et les mots : «, après avis de Centre national de la propriété forestière, » sont supprimés ;
6° A l'article L. 222-6-1, les mots : « du centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « du Centre national de la propriété forestière » et les mots : « chaque centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la propriété forestière » ;
7° A l'article L. 252-1, les mots : « au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel » sont remplacés par les mots : « au centre national ».
V.-Le code rural est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 112-3, L. 121-5, L. 121-5-1, L. 123-19, L. 123-20, L. 125-10, L. 126-1, les mots : « centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière » ;
2° A l'article L. 121-9, les mots : « président du centre régional » sont remplacés par les mots : « président du conseil du centre régional » et les mots : « sur proposition du centre régional » sont remplacés par les mots : « sur proposition du centre national » ;
3° A l'article L. 126-1, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « du centre national ».
VI.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : à l'article L. 130-1, les mots : « centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière ».
VII.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles mentionnées aux III à VI ci-dessus, et à compter de la création du Centre national de la propriété forestière, les mots : « Centre national professionnel de la propriété forestière» sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière ».