Le nombre de candidats inscrits sur la liste est au moins égal au double du nombre de postes que le comité de sélection estime nécessaire de pourvoir.
La liste, assortie, le cas échéant, des observations du comité, est transmise au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget qui arrêtent la liste des candidats dont la nomination est proposée, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 14 mars 1973 susvisé, au Président de la République.