L'article 60 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est complété par le point suivant :
« IV.-Lorsqu'un titre de navigation est délivré ou renouvelé pour un bateau titulaire d'un certificat de visite ou d'un certificat communautaire et disposant d'un numéro européen unique d'identification des bateaux attribué après le 31 mars 2007, ce numéro doit être utilisé et, le cas échéant, complété en le faisant précéder d'un " 0 ”. ».