Sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant de l'aérodrome, accorder le bénéfice d'une dérogation aux dispositions du présent arrêté.
Dans le cas spécifique d'une hélistation créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le ressort géographique duquel cette infrastructure est située, celui-ci peut, à la demande de l'exploitant de l'hélistation et après instruction par les services compétents de l'aviation civile, accorder le bénéfice d'une dérogation aux dispositions du présent arrêté.