Le présent arrêté est applicable aux infrastructures suivantes :
― hélistations terrestres ouvertes à la circulation aérienne publique ou agréées à usage restreint, y compris les hélistations terrestres spécialement destinées au transport public à la demande prévues par l'arrêté du 6 mai 1995 susvisé ;
― parties utilisées exclusivement par les hélicoptères sur les aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique ou agréés à usage restreint.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― aux hélistations et aérodromes affectés à titre principal au ministre chargé de la défense ou dont l'exploitation relève du ministre chargé de la défense ;
― aux zones militaires des aérodromes affectés à titre principal au ministre chargé de l'aviation civile ;
― aux hélisurfaces définies par l'arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé ;
― aux plates-formes pour manifestations aériennes soumises aux dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé.