Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article 11 du présent décret. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % dudit tarif.