Est insérée dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée une section 3 comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrat de concession des droits
de représentation cinématographique
« Art.L. 213-14.-Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :
« 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
« 2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
« 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
« 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
« 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
« 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
« Art.L. 213-15.-L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique. »