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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée)


Est insérée dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée une section 3 comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15 ainsi rédigée :


« Section 3



« Contrat de concession des droits
de représentation cinématographique


« Art.L. 213-14.-Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :
« 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
« 2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
« 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
« 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
« 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
« 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
« Art.L. 213-15.-L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique. »