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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée)


Sont ajoutés au chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée deux articles L. 213-12 et L. 213-13 ainsi rédigés :
« Art.L. 213-12.-Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.
« La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.
« Art.L. 213-13.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :
« 1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;
« 2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;
« 3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale. »