Tout d'abord, l'ordonnance modifie le champ d'application et améliore le régime des engagements de programmation cinématographique, dispositif issu à l'origine de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, aujourd'hui codifié aux articles L. 212-19 à L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée.
En effet, ce dispositif, qui soumet certains exploitants à des obligations de programmation afin d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général sur l'ensemble du territoire, a eu un rôle largement bénéfique pour toute la filière et pour le public du cinéma. Il est néanmoins apparu souhaitable que cette réglementation originale soit adaptée pour tenir compte de l'évolution récente du secteur de l'exploitation cinématographique.
Le médiateur du cinéma, dans son rapport de mars 2009, après avoir dressé un bilan positif du dispositif, a notamment recommandé une redéfinition du champ d'application des engagements de programmation afin d'appréhender de façon plus cohérente les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui y sont soumis. Il a également préconisé une meilleure prise en compte de la situation concurrentielle au plan local pour préciser, au cas par cas, les engagements que doivent prendre les opérateurs concernés. Son rapport propose enfin que le médiateur soit associé à la procédure de souscription et de suivi des engagements de programmation en reprenant les fonctions jusque-là exercées par le comité consultatif de la diffusion cinématographique et en se substituant à cette instance qui serait supprimée. L'ordonnance reprend et formalise ces propositions.
Elle étend, ensuite, les compétences du médiateur du cinéma en élargissant le domaine de la procédure de conciliation préalable qu'il est chargé de mettre en œuvre en cas de litiges précontractuels relatifs à l'accès des films aux salles et des salles aux films, procédure prévue à l'origine par l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, codifiée aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du cinéma et de l'image animée. Traduisant l'efficacité de cette institution spécifique, la plus adaptée pour assurer avec efficacité et rapidité une régulation du secteur qui favorise le fonctionnement concurrentiel des marchés en même temps que la réalisation d'objectifs d'intérêt général selon les termes du rapport Cinéma et concurrence précité, le champ d'intervention du médiateur est élargi à l'ensemble des conditions d'exploitation, notamment économiques, des œuvres cinématographiques en salle. Le médiateur est également chargé de favoriser la résolution des litiges entre exploitants et distributeurs liés à la méconnaissance de leurs engagements contractuels réciproques. Cette nouvelle compétence prendra appui sur le contenu des contrats de concession des droits de représentation cinématographique dont l'existence est désormais prévue au niveau législatif par la présente ordonnance.
Enfin, il pourra connaître de la fixation des délais à partir desquels les œuvres peuvent être exploitées en vidéo physique, comme l'a prévu la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection des droits sur internet, et sur les services de médias audiovisuels à la demande.
L'ordonnance réforme, en outre, le dispositif relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance, dites cartes illimitées . En effet, cette réglementation définit un prix de référence qui sert d'assiette pour la rémunération des ayants droit, dès lors que les formules commerciales de cartes illimitées ne permettent plus d'asseoir cette rémunération sur le droit d'entrée payé par le spectateur. Dès lors, cette réglementation, et plus spécifiquement la détermination du niveau de ce prix de référence, vise à trouver un juste équilibre entre demande de transparence de la part des titulaires de droits et protection du secret des affaires des exploitants émetteurs des cartes.
La commission chargée de donner un avis préalable aux agréments de ces cartes par le CNC, présidée par un membre du Conseil d'Etat, a réalisé en février 2008 un bilan de la pratique du régime juridique prévu par les textes. En outre, le Conseil de la concurrence, saisi par le Gouvernement d'un projet, finalement abandonné, de modification de ce dispositif, a, par avis en date du 30 juin 2008, recommandé de faire reposer la fixation du prix de référence sur des bases économiques objectives et de confier aux pouvoirs publics, et, en particulier, au CNC, le soin d'en apprécier le niveau.
L'ordonnance met en œuvre les recommandations du Conseil de la concurrence en prévoyant la fixation et l'appréciation du prix de référence servant à la rémunération des ayants droit en fonction de données économiques mesurables. Dans ce cadre, le président du CNC devra s'assurer que le prix de référence est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
Par ailleurs, elle précise certains aspects du dispositif et apporte des aménagements d'ordre rédactionnel au texte d'origine, issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et aujourd'hui codifié aux articles L. 212-22 à L. 212-25 du code du cinéma et de l'image animée.
L'ordonnance institue par ailleurs des règles nouvelles relatives aux conditions de cession des droits de représentation des œuvres cinématographiques en salles, d'une part, et des droits d'exploitation des œuvres cinématographiques par des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, d'autre part.
En ce qui concerne les conditions de concession des droits de représentation cinématographique, l'ordonnance impose tout d'abord que le contrat de concession conclu entre le distributeur et l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques comporte certaines stipulations.
L'exigence d'un écrit comportant des mentions obligatoires n'est pas nouvelle dans la réglementation. En effet, une décision réglementaire n° 68 du 25 mars 1993 du Centre national de la cinématographie relative aux contrats écrits, récemment abrogée par l'ordonnance du 24 juillet 2009 précitée, imposait déjà que les contrats de concession des droits de représentation cinématographique soient constatés par un écrit comportant, au minimum, certaines mentions obligatoires. Cette réglementation, qui pouvait donner lieu en théorie à l'application de sanctions administratives, est toutefois restée inappliquée, les professionnels ayant pris l'habitude, avec l'accroissement du nombre de sorties en salles et l'accélération corrélative de l'exploitation des œuvres cinématographiques, de ne recourir au contrat écrit que de manière exceptionnelle.
Le retour à l'exigence d'un écrit a été préconisé par le rapport Cinéma et concurrence , comme pouvant constituer l'une des réponses à certaines pratiques abusives existant dans le secteur de l'industrie cinématographique. Le médiateur du cinéma a également formulé la même recommandation afin d'améliorer la transparence entre les différents opérateurs économiques du secteur et par là même de faciliter la résolution des litiges.
La formalisation du contrat de concession pourra permettre aux parties, en cas de litige portant sur les conditions d'exploitation de l'œuvre en salle, de s'en prévaloir à titre probatoire devant le médiateur du cinéma dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière contractuelle ou, le cas échéant, devant les juridictions. Le contrat pourra en effet constituer, dans ce cadre, un outil efficace d'administration de la preuve. En outre, à l'inverse, la pratique différenciée d'un même opérateur selon la partie avec laquelle il contracte pourrait témoigner, dans certains cas, de situations concurrentielles déséquilibrées.
Toujours dans le champ de l'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, l'ordonnance instaure la règle d'une rémunération minimale des distributeurs, représentant les ayants droit, qui concèdent les droits d'exploitation des œuvres aux exploitants. En effet, les dispositions actuelles du code du cinéma et de l'image animée prévoient que la concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée ne peut, en principe, être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre.
Le système actuel de la rémunération proportionnelle de l'ensemble des acteurs économiques de la chaîne repose sur une logique économique forte, à savoir le partage des risques ― mais aussi des succès ― dans une industrie aux résultats particulièrement aléatoires. Le principe d'une rémunération proportionnelle calculée sur le prix du billet payé par le spectateur conduit ainsi chacun des opérateurs à participer à la promotion de l'œuvre. Il est également un moyen efficace de mettre en œuvre les règles gouvernant la rémunération des auteurs, l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle imposant une rémunération proportionnelle au prix payé par le public.
Le principe de participation proportionnelle aux recettes ne permet pas néanmoins de garantir aux distributeurs ― et, par voie de conséquence, à l'ensemble des titulaires de droits ― une rémunération suffisante lorsque l'exploitant, qui dispose de la complète liberté de fixer ses prix, pratique, de façon ponctuelle ou durable, des tarifs particulièrement bas.
Il s'agit d'une question ancienne, un temps partiellement réglée par un code de bonne conduite sur les politiques promotionnelles des salles de cinéma négocié et conclu entre les organisations professionnelles d'exploitants et de distributeurs en janvier 1999. Ce code de bonne conduite prévoyait notamment que les exploitants informent préalablement les distributeurs des opérations promotionnelles ayant une incidence tarifaire pour les œuvres cinématographiques programmées, au plus tard deux semaines avant le début de ces opérations. Celles-ci devaient, de plus, être limitées à deux semaines par an et par établissement cinématographique, lorsqu'elles entraînaient des avantages tarifaires s'appliquant indifféremment à tous les spectateurs.
Le code de bonne conduite de 1999 a rapidement suscité des difficultés au regard des règles du droit de la concurrence, ce qui a conduit le Conseil de la concurrence à ouvrir une procédure afin d'apprécier le caractère anticoncurrentiel de certaines de ses stipulations. Cette procédure a donné lieu à une décision du 10 mai 2007, dans laquelle le conseil a estimé légitime, au plan économique, que les acteurs en amont se préoccupent du prix des places sur lequel est assise leur rémunération . Il a néanmoins considéré que l'interdépendance entre les revenus des acteurs de la filière, qui résulte des modalités de partage des recettes liées à l'exploitation, ne constitue qu'une contrainte sur l'organisation verticale de la filière et ne saurait justifier que des acteurs situés à un même niveau de la chaîne se coordonnent entre eux pour peser sur la fixation des prix ou contraindre des politiques tarifaires . Dès lors, la conclusion d'un code de bonne conduite négocié collectivement par les acteurs économiques du secteur ne pouvait plus constituer un instrument efficace de régulation du prix du billet de cinéma de nature à assurer aux concédants des droits d'exploitation en salles une rémunération minimale.
Face à cette situation, le rapport Cinéma et concurrence précité a détaillé un certain nombre de propositions visant à concilier le principe de liberté de fixation des prix et la garantie légitime pour les distributeurs et, par voie de conséquence, pour l'ensemble des titulaires de droit, d'une rémunération minimale. La préconisation majeure retenue par l'ordonnance consiste à assortir les règles actuelles de partage de la recette d'une garantie de rémunération minimale des distributeurs. Cette option apparaît respectueuse des règles de concurrence en ce qu'elle accorde aux distributeurs une garantie sur leur rémunération tout en laissant aux exploitants la liberté de fixer leurs prix d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques. Cette garantie permettra ainsi de concilier les objectifs complémentaires poursuivis par le dispositif et affirmés par la réglementation que sont les intérêts des spectateurs et le maintien d'une offre cinématographique diversifiée.
La garantie ne joue d'ailleurs que par comparaison avec la rémunération moyenne hebdomadaire par œuvre cinématographique du distributeur et permet donc à l'exploitant de déployer une gamme diversifiée de prix publics. Ce n'est que dans le cas où la politique tarifaire conduit à ce qu'en moyenne sur la semaine cinématographique la rémunération par entrée du distributeur qui concède les droits d'exploitation est inférieure à une valeur minimale déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie que la rémunération minimale est due. Cette garantie sera établie pour un nombre déterminé de semaines à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre.
Enfin, en matière d'exploitation des œuvres cinématographiques par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, l'ordonnance fixe la règle d'une rémunération due aux concédants des droits d'exploitation, pour l'accès effectif à une œuvre par l'utilisateur d'un service, adaptée à la catégorie de service concernée, en fonction notamment de l'offre commerciale proposée au public et de la date de sortie en salles de l'œuvre.
L'ordonnance prévoit également la possibilité d'instaurer, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, une rémunération minimale au profit du concédant des droits d'exploitation. Il s'agit là encore de l'une des préconisations du rapport Cinéma et concurrence , permettant de garantir la rémunération de la création et étroitement liée à la cohérence économique de la chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.
Un tel dispositif, dont les objectifs sont explicités par la réglementation, vise ainsi à assurer, d'une part, le développement et le maintien de la diversité de l'offre cinématographique sur les services à la demande et, d'autre part, la pleine application de la nouvelle chronologie des médias, mise en place par l'article 17 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, en permettant une cohérence économique dans la valorisation des droits conforme à cette chronologie.
Appelée de leurs vœux par les signataires de l'accord professionnel du 6 juillet 2009 portant sur le réaménagement de la chronologie des médias, cette mesure est en effet indissociable de l'organisation des séquences successives d'exploitation des œuvres, déterminée par les articles L. 231-1 à L. 234-2 du code du cinéma et de l'image animée. La juste valorisation de l'exploitation des œuvres sur ces nouveaux services s'inscrit par ailleurs dans la poursuite de l'objectif général de sauvegarde de la création et des droits des ayants droit et contribuera nécessairement au développement d'une offre légale enrichie, en incitant les titulaires de droits à mettre à disposition plus rapidement et plus systématiquement leurs œuvres.
La rémunération minimale, qui s'appliquera pendant une durée limitée d'exploitation de l'œuvre adossée à la chronologie des médias, conciliera ainsi les intérêts de la création avec la nécessité de permettre au plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder à ces nouveaux services, en laissant aux éditeurs la liberté de fixer leur prix.
Un décret en Conseil d'Etat, pris avis de l'Autorité de la concurrence, fixera les modalités d'application des deux nouveaux dispositifs de rémunération minimale et précisera notamment les données économiques en fonction desquelles celle-ci sera déterminée.
L'ordonnance présentée est composée de quatre titres.
Le titre Ier, qui comporte deux articles, est consacré au secteur de l'exploitation cinématographique.
L'article 1er réforme la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée relative aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique.
Les articles L. 212-19 à L. 212-21 reprennent les dispositions relatives à l'agrément préalable délivré par le président du CNC auquel sont soumis les groupements et ententes de programmation. L'article L. 212-21 précise, en outre, le fondement contractuel des relations entre l'entente ou le groupement et ses membres, ainsi que les caractères de la redevance versée, en contrepartie des prestations fournies, par les exploitants d'établissement de spectacles cinématographiques au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente dont ils sont membres.
Les articles L. 212-22 à L. 212-25 redéfinissent les objectifs, le champ et le régime des engagements de programmation cinématographique.
A cet égard, l'article L. 212-23 opère une clarification du droit existant en précisant les différentes catégories d'engagements de programmation selon les opérateurs auxquels ils s'appliquent. C'est ainsi qu'aux côtés des groupements ou ententes de programmation figurent désormais non plus seulement les exploitants de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation de leurs salles mais encore certains exploitants soumis à la procédure d'aménagement commercial en matière cinématographique ou ayant bénéficié d'une aide sélective du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'article L. 212-24 fixe ensuite le régime juridique des différents engagements de programmation. Parmi les exploitants qui assurent directement et uniquement la programmation de leurs salles, sont seuls tenus de souscrire des engagements ceux dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, cet obstacle pouvant désormais également résulter du nombre de salles de l'établissement.
Les engagements souscrits par ces exploitants et par les groupements ou ententes de programmation sont homologués par le président du Centre du cinéma et de l'image animée et doivent être adaptés en fonction de la situation de la concurrence au plan local. Les engagements résultant des projets de programmation dans le cadre de la procédure d'aménagement commercial sont quant à eux notifiés au président du CNC.
L'article L. 212-25 confie au médiateur du cinéma l'examen de la mise en œuvre des engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation et les exploitants dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence.
Enfin, l'article L. 212-26 prévoit un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence pour fixer les modalités d'application du dispositif.
L'article 2 de l'ordonnance modifie la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée relative aux formules d'accès au cinéma.
L'article L. 212-27, en délimitant plus précisément que le texte actuel le domaine du dispositif, précise que les exploitants qui mettent en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance sont soumis à un agrément du président du CNC. Cet agrément est également requis en cas de modification substantielle de la formule.
Les articles L. 212-28 à L. 212-30 prévoient les conditions à remplir pour obtenir l'agrément.
A ce titre, l'article L. 212-28 fixe les conditions dans lesquelles le président du CNC s'assure, lors de la demande d'agrément, que le prix de référence servant de base à la rémunération des ayants droit est fixé en fonction de données économiques mesurables et en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
L'article L. 212-29 dispose que les exploitants associés à une formule d'accès au cinéma sont tenus aux conditions de l'agrément. En outre, il est précisé que ceux qui ne bénéficient pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 doivent appliquer, à l'égard des distributeurs, le prix de référence pratiqué par l'exploitant émetteur de la formule.
L'article L. 212-30 impose à l'émetteur d'une formule d'accès au cinéma d'offrir aux exploitants d'établissement de spectacles cinématographiques ne détenant qu'une faible part de marché dans une zone où est proposée cette formule, de s'y associer à des conditions équitables, non discriminatoires et leur garantissant un montant minimal de la part exploitant provenant des entrées délivrées au titre de la formule concernée, sur la base d'un prix de référence spécifique fixé dans le contrat d'association conclu avec l'émetteur de la formule.
Enfin, l'article L. 212-31 précise les clauses ne pouvant figurer dans les contrats d'association que doit proposer l'émetteur de la formule aux exploitants garantis et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
Le titre II de l'ordonnance contient les dispositions relatives aux rapports entre exploitants d'établissements cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques.
L'article 3 réforme ainsi la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée relative au médiateur du cinéma.
Il est tout d'abord procédé à une coordination précisant que les articles L. 213-4 à L. 213-6 deviennent les articles L. 213-9 à L. 213-11.
Les articles L. 213-1 à L. 213-7 concernent la procédure de conciliation préalable mise en œuvre par le médiateur du cinéma. L'article L. 213-1 définit le domaine d'application de cette procédure. Modernisant la rédaction des dispositions d'origine, ces articles étendent la conciliation aux questions relatives aux conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salle, ainsi qu'à certains litiges contractuels ne relevant pas initialement de ce dispositif. Il le coordonne également avec les récentes dispositions issues de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet qui prévoient la compétence du médiateur du cinéma en cas de litige relatif à la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur, soit au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée pour la vidéo physique, soit au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 du même code pour la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Les articles L. 213-2 à L. 213-4 détaillent le régime de la procédure de conciliation préalable. Ces articles reprennent les dispositions actuellement applicables, en les aménageant de manière succincte.
L'article L. 213-5 confie au médiateur l'examen annuel des engagements de programmation souscrits par les groupements ou ententes de programmation et par les exploitants d'établissement de spectacles cinématographiques susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence. Au terme de cet examen, effectué sur la base d'un bilan annuel d'exécution des engagements élaboré par chacun des opérateurs concernés, le médiateur du cinéma formule des observations et recommandations communiquées au président du CNC.
Les articles L. 213-6 et L. 213-7 organisent les rapports entre le médiateur du cinéma et les autres institutions. Ils visent tout d'abord les relations avec l'Autorité de la concurrence, sur le modèle de ce qui existe pour d'autres autorités sectorielles, et reprennent ensuite les dispositions existantes relatives à la saisine du procureur de la République, si les faits dont le médiateur a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Enfin, l'article L. 213-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, le soin de prévoir les dispositions d'application nécessaires.
L'article 4 réforme la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée relative aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique.
L'article L. 213-12 institue la garantie, pour les distributeurs représentant les ayants droit, d'une rémunération minimale par entrée pour l'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de cinéma. Ce texte précise les objectifs de cette mesure, les conditions de détermination de la rémunération par les pouvoirs publics et les cas dans lesquels cette garantie est mise en œuvre. L'article L. 213-13 renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, la fixation des modalités d'application de ce dispositif.
L'article 5 crée une nouvelle section au sein du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée, comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15, relative au contrat de concession des droits de représentation cinématographique.
L'article L. 213-14 prévoit que ce contrat doit comporter certaines stipulations nécessaires à sa bonne exécution et, concernant l'œuvre elle-même, ses conditions d'exploitation et les conditions financières de la concession.
L'article L. 213-15 prévoit une dérogation à l'obligation d'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat de concession des droits de représentation d'une œuvre cinématographique en salle, cette exigence n'étant pas adaptée au domaine concerné.
Le titre III de l'ordonnance, qui comprend un article unique, a trait aux dispositions relatives à la rémunération des titulaires de droits pour l'exploitation des œuvres cinématographiques par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
L'article 6 insère dans le titre II du livre II du code du cinéma et de l'image animée, dont l'intitulé est modifié, un chapitre III, dénommé rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande .
Ce chapitre est composé des articles L. 223-1 et L. 223-2. Le premier pose le principe, pour l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande, d'une rémunération des ayants droit pour chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique. Il prévoit ensuite la possibilité pour les pouvoirs publics d'instaurer une rémunération minimale, qui doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie des exploitations des œuvres cinématographiques. L'article L. 223-2 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence en fixera les modalités d'application.
Le titre IV de l'ordonnance, enfin, contient un certain nombre de dispositions diverses et transitoires permettant de procéder aux adaptations et coordinations rendues nécessaires par la présente réforme.
L'article 7 modifie certaines dispositions du code du cinéma et de l'image animée afin d'assurer la coordination rendue nécessaire par la présente ordonnance.
L'article 8 modifie les articles L. 751-2 et L. 751-6 du code de commerce afin de tenir compte de la suppression du comité consultatif de la diffusion dans la composition de la commission départementale et de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique.
L'article 9 est une mesure transitoire destinée à coordonner dans le temps l'ancien et le nouveau régime des engagements de programmation.
L'article 10 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.