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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe normale au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :
― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;
― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
― du diplôme d'aide médico-psychologique ;
― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;
― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique.
Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.