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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


I. ― Le recrutement fait l'objet d'un avis de recrutement affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les services du ministère de la défense, dans les hôpitaux des armées ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou dans les services organisant le recrutement.
L'avis de recrutement est publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
Cet avis doit, en outre, être diffusé dans le même délai dans les agences locales de Pôle Emploi situées dans le ou les départements concernés.
L'avis de recrutement indique : le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats sélectionnés par la commission sont convoqués à l'entretien d'admission.
Le dossier de candidature établi par les candidats comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé mentionnant, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés avec leur durée.
II. - L'examen des dossiers est confié à une commission composée d'au moins trois membres dont un au moins appartient à un service autre que celui dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
Les membres de cette commission sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.
III. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels.
A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.