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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


Les aides-soignants stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense au titre de l'article 22 poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou des aides-soignants civils du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.