Article 24 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)
Les services accomplis dans les corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des aides-soignants civils du service de santé des armées sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.