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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


A compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, ceux relevant du corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ceux relevant du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées régi par le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.