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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


L'avancement aux grades d'aide-soignant de classe supérieure et d'aide-soignant de classe exceptionnelle a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.