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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


I. ― Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et d'hébergement et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades, des personnes hébergées et de leur environnement. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients dans les établissements de santé ou dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. - Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.