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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1356 du 5 novembre 2009 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1356 du 5 novembre 2009 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé))


L'article R. 121-14 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 121-14.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :
« ― le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ;
« ― le directeur général de l'action sociale disposant d'une voix ;
« ― le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;
« ― le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;
« ― le directeur du budget disposant de deux voix ;
« ― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;
« ― le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire disposant d'une voix ;
« ― le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;
« ― le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;
« ― le directeur général de la santé disposant d'une voix ;
« ― le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;
« ― le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;
« ― le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.
« 2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;
« 3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :
« ― un député ;
« ― un sénateur ;
« 4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :
« ― l'Association des maires de France ;
« ― l'Assemblée des départements de France ;
« ― l'Association des régions de France ;
« ― l'Association des communautés de France ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.
« Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.
« Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.
« Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
« Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.
« La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. »