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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2009 modifiant le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2009 modifiant le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


Le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 2


« 2.1. Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise assujettie doit être notifiée par cette ou ces personnes au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie :
« ― la fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
« ― l'entreprise assujettie devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes.
« 2.2. Les opérations de prise ou d'augmentation de participation sont soumises à l'autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions suivantes :
« 1° Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose alors d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception pour procéder à l'évaluation de l'opération.
« L'accusé écrit de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.
« 2° Le Comité des établissements de crédit et des entreprisesd'investissement peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, le Comité en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.
« Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.
« 3° Le Comité des établissements de crédit et des entreprisesd'investissement peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables :
« a) Si le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire ;
« b) Ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européenne 2006/48/CE, 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE ou 2005/68/CE.
« 4° Si le Comité des établissements de crédit et des entreprisesd'investissement décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'entreprise assujettie en est également informée.
« A la demande du candidat acquéreur, le comité publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 511-3-3 du code monétaire et financier.
« 5° Si, à l'échéance de la période d'évaluation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne s'est pas opposé par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
« 6° Le Comité des établissements de crédit et des entreprisesd'investissement peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
« 7° Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a été saisi de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement, il procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées immédiatement à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les opérations réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et les dispositions décrites à l'article 4 ci-après sont, respectivement, calculés et mises en œuvre en termes d'actions ou de parts sociales.
« 2.3. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une cession, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en accuse réception par écrit au déclarant.
« Le comité dispose d'un délai de soixante jours ouvrables pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise assujettie que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente, cette opération remet en cause les conditions auxquelles était subordonné l'agrément.
« 2.4. Conformément à l'article L. 511-12 du code monétaire et financier, lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande, en application du présent article, à prendre dans une entreprise assujettie une participation ayant pour effet de faire de celle-ci sa filiale et que la Commission européenne a constaté que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui y ont leur siège, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement :
« ― informe la Commission européenne du projet de prise de participation qui lui a été soumis, si la Commission avait demandé à l'être de tout projet originaire de cet Etat tiers ;
« ― le cas échéant, suspend ou limite sa décision, sur demande du Conseil ou de la Commission européenne. Le délai prévu à l'article 16 du présent règlement est alors également suspendu. »
2° A l'article 3 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa devient l'alinéa unique. Les mots : « , en outre, » sont supprimés et les mots : « à 5 % » sont remplacés par les mots : « au vingtième ».
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 4


« Pour l'application du présent chapitre, les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.
« Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition. »
4° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les informations financières susmentionnées comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :
« a) S'il s'agit d'une personne morale dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;
« b) S'il s'agit d'une personne morale autre que celles mentionnées au a : les documents comptables sociaux, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos et leurs notes annexes, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;
« c) S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière. »
5° Au cinquième tiret de l'article 7, les mots : « pour lesquels un prestataire de services d'investissement a obtenu l'approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés.
6° Le second alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'entreprise assujettie est un prestataire de services d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois à compter de cette déclaration pour faire savoir au Comité et au déclarant que la désignation mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivré. »
7° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 12


« Les établissements financiers autres que les entreprises d'investissement et que les établissements de paiement, qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement assujettis, doivent déclarer immédiatement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications de leur situation portant sur :
« a) La dénomination sociale ;
« b) La composition du collège des associés, dans une société en nom collectif ;
« c) L'identité du ou des commandités, dans une société en commandite ;
« d) Les règles de calcul des droits de vote ;
« e) Les accords passés entre associés ou actionnaires relatifs aux éléments mentionnés à l'article 4 du présent règlement ;
« f) Les stipulations prises en application de l'article L. 233-7 du code de commerce ;
« g) L'adresse du siège social. »
8° A l'article 13 :
a) Dans la première phrase du a, les mots : « qui ont acquis, dans l'établissement étranger, soit le pouvoir effectif de contrôle, soit le tiers, le cinquième ou le dixième du total des droits de vote » sont remplacés par les mots : « qui ont, dans l'établissement étranger, soit acquis ou perdu le pouvoir effectif de contrôle, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, les seuils mentionnés à l'article 2.1 du présent règlement » ;
b) Au deuxième tiret du b, les mots : « du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse, » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des marchés financiers, ».
9° A l'article 14, les mots : « au présent règlement » sont remplacés par les mots : « aux chapitres II et III du présent règlement » et les mots : « le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers ».
10° A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve », sont insérés les mots : « des dispositions de l'article 2 du présent règlement et » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'une modification de la situation d'un prestataire de services d'investissement portant sur les services d'investissement ou les instruments financiers ayant fait l'objet d'une approbation de l'Autorité des marchés financiers est réputée accordée deux mois après que cette autorité, immédiatement saisie par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, a fait savoir au Comité et au déclarant que cette modification était compatible avec le programme d'activité précédemment approuvé en application des articles L. 532-1 et L. 532-4 du code monétaire et financier. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers pendant plus de deux mois vaut approbation de cette modification. »