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Article AUTONOME (Décision n° 2009-635 du 29 septembre 2009 relative aux fréquences attribuées à la société nationale de programmes France 3)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-635 du 29 septembre 2009 relative aux fréquences attribuées à la société nationale de programmes France 3)



A N N E X E



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR maximale

CANAL

DÉCALAGE

STATION NUMÉRIQUE
perturbatrice

AMBERT 2 - Petit Vimal

845 m

3 W (1)

63 H (*)

+ 32/12

Ambert

CATLLAR - Montcarnill

402 m

500 mW (2)

37 H (*)

« 0 »

Prades

CHAMALIÈRES - Puy de Chateix

580 m

2 W (3)

54 V (*)

― 32/12

Puy-de-Saint-Romain

FIRMINY 2 - Le Crassier

555 m

20 W (4)

37 H (*)

+ 32/12 en précision

Firminy

GER - Route de Berberust-Lias

605 m

2 W (5)

23 H (*)

+ 32/12

Lourdes

LA LÉCHÈRE 2 - Les Fontaines

1 240 m

4 W (6)

38 H (*)

« 0 »

Saint-Martin-de-Belleville

LE VAL-d'AJOL 1 - La Feuillée Nouvelle

605 m

13 W (7)

57 H (*)

« 0 » en précision

Fougerolles

MEGÈVE 2 - Le Villard

1 137 m

4 W (8)

44 H (*)

+ 32/12 en précision

Saint-Gervais-les-Bains

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES - Saint-Aupre

807 m

2 W (9)

56 H (*)

« 0 »

Saint-Laurent-du-Pont

NANCUISE - Sur Bacaud

512 m

2 W (10)

53 H (*)

+ 32/12

Arinthod

PORT-LESNEY - Preventorium

320 m

2 W (11)

51 H (*)

« 0 »

Aiglepierre

SAINT-BUEIL - Le Molard

529 m

2 W (12)

32 H (*)

« 0 »

Saint-Laurent-du-Pont

SAINT-JUST - Les Paulzes

893 m

3 W (13)

54 V (*)

« 0 »

Ambert

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE 2 - Le Châtelard

1 395 m

500 mW (14)

38 H (*)

+ 32/12

Saint-Martin-de-Belleville

SAINT-MARTIN-DU-FRÊNE - Réservoir d'eau

615 m

2 W (15)

42 H (*)

― 32/12

Oyonnax

SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE - La Vierge

98 m

1 W (16)

36 H (*)

« 0 »

Eu

SAINT-MICHEL-DE-LLOTTES - L'Eglise

240 m

500 mW (17)

28 H (*)

« 0 »

Ille-sur-Têt

VINAY 3 - Les Ayes

341 m

2 W (18)

40 H (*)

« 0 »

Saint-Jean-en-Royans


(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 200°.
(2) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 60°.
(3) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 30°.
(4) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 150°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 340°.
(5) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 360°.
(6) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 60°.
(7) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 235°, 3 W dans la direction d'azimut 320°.
(8) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 210°.
(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 95°.
(10) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 65°.
(11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 215°.
(12) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255° et 45°.
(13) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 5°, 3 W dans la direction d'azimut 105°.
(14) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 100°.
(15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 230°.
(16) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 220°.
(17) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 180°.
(18) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 340°.




Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.