Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2009-631 du 29 septembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programmes France 2)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-631 du 29 septembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programmes France 2)



A N N E X E




AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

AUZON - Nord-Est

695 m

3 W (1)

65 H (*)

+ 32/12

BOLOZON-Leyssard

617 m

2 W (2)

26 H (**)

« 0 » en précision

BROUSSE-LE-CHÂTEAU 1 - Le Combal

467 m

3 W (3)

26 H (*)

« 0 »

CHAMBÉRY-Mont du Chat

1 547 m

140 kW (4)

26 H (**)

― 32/12 en précision

DIEPPE 1-Neuville

95 m

100 W (5)

22 H (**)

« 0 » en précision

GRENOBLE-Chamrousse

2 274 m

25 kW (6)

50 H (**)

+ 32/12 en précision

LOURMARIN-Les Gardis

361 m

1 W (7)

52 H (*)

« 0 »

MOREZ 1-Roche des Trois Commères

1 113 m

40 W (8)

53 H (*)

― 32/12

MOREZ 2-Sur le Puits

805 m

2 W (9)

22 H (*)

« 0 »

NANTUA-Vers la Côte

787 m

155 W (10)

26 H (*)

― 32/12 en précision

OYONNAX 3-Mons

636 m

1 W (11)

29 V (**)

― 32/12 en précision

PARTHENAY - Châtillon-sur-Thouet

180 m

15 W (12)

39 H (*)

― 32/12

TENAY-Plateau de Jargoy

840 m

20 W (13)

50 H (**)

+ 32/12

Thoirette-Cornod

630 m

6 W (14)

29 H (**)

« 0 » en précision

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 240°.
(2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
(3) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 100°.
(4) PAR de 140 kW non directive.
(5) PAR de 100 W non directive.
(6) PAR de 25 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245° et 35° ; 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 200°.
(7) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 40°.
(8) PAR de 40 W non directive.
(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170° ; 2 W dans la direction d'azimut 350°.
(10) PAR de 155 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 160° ; 50 W dans la direction d'azimut 25°.
(11) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°.
(12) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 215°.
(13) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 150° et 255°.
(14) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 15° ; 3 W dans la direction d'azimut 170° ; 2 W dans la direction d'azimut 250°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.