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Article AUTONOME (Décision n° 2009-629 du 29 septembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF 1))

Article AUTONOME (Décision n° 2009-629 du 29 septembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF 1))



A N N E X E



AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

STATION NUMÉRIQUE
perturbatrice

AIGUEBLANCHE 2 ― La Charmette

1 267 m

1 W (1)

38 V (**)

« 0 »

Saint-Martin-de-Belleville

BOIS-D'AMONT ― Les Combettes

1 170 m

3 W (2)

35 H (*)

― 32/12

Les Rousses

BOLOZON ― Leyssard

617 m

2 W (3)

23 H (**)

« 0 » en précision

Arinthod

CORBÈRE ― L'Eglise

300 m

1 W (4)

37 H (*)

+ 32/12

Ille-sur-Têt

HARAUCOURT ― Bois des Roches

200 m

1 W (5)

28 H (*)

« 0 »

Raucourt-et-Flaba

NANTUA ― Vers la Côte

787 m

155 W (6)

23 H (*)

― 32/12
en précision

Arinthod

PÉZILLA-DE-CONFLENT ― Sud

355 m

2 W (7)

33 H (*)

― 32/12

Prades

PORT-LESNEY ― Préventorium

320 m

2 W (8)

34 H (*)

« 0 »

Aiglepierre

SAULX-LES-CHARTREUX ― La Ville-du-Bois

165 m

3 W (9)

41 H (*)

― 32/12

Le Plessis-Robinson

SAINT-MICHEL-DE-LLOTTES ― L'Eglise

240 m

500 mW (10)

22 H (*)

« 0 »

Ille-sur-Têt

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ― Lesquerde

575 m

260 W (11)

37 H (**)

« 0 »

Ille-sur-Têt

SAINT-PAUL-LE-JEUNE ― La Gadilhe

345 m

2 W (12)

26 H (*)

+ 32/12

Bessèges

SAINT-SORLIN-d'ARVES ― Tevaro

2 597 m

2 W (13)

29 H (*)

« 0 »

Saint-Martin-de-Belleville

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 310°.
(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 210°, W dans la direction d'azimut 70°.
(3) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
(4) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 55°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270°.
(6) PAR de 155 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 160°, 50 W Dans la direction d'azimut 25°.
(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 325°.
(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 215°.
(9) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°.
(10) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 180°.
(11) PAR de 260 W dans la direction d'azimut 270°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 240°.
(12) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 160°.
(13) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 65°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.