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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le montant du droit prévu à l'article 4-3 du décret du 2 avril 1998 susvisé et à l'article 11-1 du décret du 29 mai 1997 susvisé est fixé :
a) Au tarif en vigueur voté par le conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques lorsque la chambre a sollicité l'avis de ce centre sur le diplôme ou titre étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 3-1 du décret du 2 avril 1998 susvisé ou du I de l'article 7 du 29 mai 1997 susvisé ;
b) Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du II de l'article 2 ou du IV de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé ou du III de l'article 6 du décret du 29 mai 1997 susvisé, au montant correspondant à la préparation, à la réalisation et à l'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Ce montant est calculé sur la base horaire utilisée par la chambre dans le cadre de l'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience (VAE), dans la double limite de 50 € par heure et de 250 € pour l'ensemble de l'épreuve d'aptitude. Les coûts éventuels de matière d'œuvre restent à la charge du demandeur, le cas échéant sur la base de justificatifs produits par la chambre ;
c) Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application des articles mentionnés au b, à 50 € correspondant au coût d'établissement de la liste des matières mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 2 avril 1998 susvisé et au IV de l'article 7 du décret du 29 mai 1997 susvisé. Lorsque le stage est organisé par la chambre, ce montant est augmenté du coût du stage, calculé sur la base horaire utilisée dans le cadre de la formation aux titres de la filière de l'artisanat qu'elle dispense.