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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à l'assemblée permanente des chambres de métiers les statistiques relatives aux décisions prises en application des décrets du 2 avril 1998 et du 29 mai 1997 susvisés.
L'assemblée permanente des chambres de métiers transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.
Les statistiques transmises concernent les décisions suivantes :
― reconnaissance immédiate dans le cadre du régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée) ;
― reconnaissance après épreuve d'aptitude : régime général ;
― reconnaissance après stage d'adaptation : régime général ;
― refus immédiat ;
― refus après épreuve d'aptitude : régime général ;
― refus après stage d'adaptation : régime général ;
― reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée).
En outre, sont également transmises les statistiques relatives :
― aux recours ;
― au nombre de dossiers à l'étude ;
― au nombre d'épreuves d'aptitude et stages d'adaptation en cours.