En complément des pièces mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, la chambre de métiers et de l'artisanat peut inviter le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que visée aux articles 1er des décrets du 2 avril 1998 et du 29 mai 1997 susvisés.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au point de contact de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine, le cas échéant par l'intermédiaire du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) agissant en tant que point de contact.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.