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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


La déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Elle est datée et signée, et est accompagnée des documents suivants :
a) La preuve de la nationalité du prestataire ;
b) Une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
c) Une preuve des qualifications professionnelles : un titre de formation, une attestation de compétences délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat d'établissement, et/ou tout document attestant d'une expérience professionnelle et indiquant la nature et la durée de l'activité ;
d) Pour les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.