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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)


Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, par le détenteur. Le détenteur est responsable de l'intégrité du carnet métrologique. Il doit veiller à ce que chaque organisme qui effectue une vérification ou une réparation le complète.
Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique :
― détenteur du thermomètre ;
― marque, modèle et numéro de série ;
― numéro d'examen de type ;
― numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ;
― date et sanction de chaque vérification primitive de l'instrument neuf ou réparé ;
― date et sanction de chaque vérification périodique et des observations s'y rapportant ;
― organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ;
― dates et nature des réparations ou modifications ;
― numéros et dates des certificats d'étalonnage.
Chaque thermomètre doit également être accompagné du certificat d'étalonnage délivré lors de la dernière vérification.