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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1354 du 2 novembre 2009 portant publication de la résolution MSC.153 (78) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 20 mai 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1354 du 2 novembre 2009 portant publication de la résolution MSC.153 (78) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 20 mai 2004 (1))



A N N E X E


AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE


Chapitre V
Sécurité de la navigation
Règle 2
Définitions


1. Après le paragraphe 4 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 5 suivant :


« 5. Service de recherche et de sauvetage. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération, le cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations. »Règle 33
Messages de détresse : obligations et procédures


2. Remplacer le titre de la règle par ce qui suit :
« Situations de détresse : obligations et procédures ».
3. Dans la première phrase du paragraphe 1, remplacer les mots « un signal » par les mots « information », et ajouter la phrase ci-après à la suite de la première phrase du paragraphe :
« Cette obligation de prêter assistance s'applique quels que soient la nationalité ou le statut de telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. »
4. Après le paragraphe 1 actuel, insérer le nouveau paragraphe 1-1 suivant :
« 1-1. Les Gouvernements contractants doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations en vertu de la présente règle ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Gouvernements contractants intéressés doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. »
5. Après le paragraphe 5 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 6 suivant :
« 6. Les capitaines des navires qui ont pris à bord des personnes en détresse en mer doivent traiter ces personnes avec humanité, compte tenu des moyens et des limites du navire. »


Règle 34
Sécurité de la navigation
et prévention des situations dangereuses


6. Supprimer le paragraphe 3 actuel.
7. Après la règle 34 actuelle, ajouter la nouvelle règle 34-1 suivante :


« Règle 34-1
Pouvoir discrétionnaire du capitaine


Le propriétaire, l'affréteur, la compagnie qui exploite le navire, telle que définie à la règle IX/1, ni aucune autre personne, ne doit entraver le capitaine ou l'empêcher de prendre ou d'exécuter une décision quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin. »