RÉSOLUTION MSC.153 (78) (ANNEXE 3) RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT EN OUTRE l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », concernant la procédure d'amendement applicable à l'Annexe de la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
NOTANT la résolution A.920(22) intitulée « Examen des mesures de sécurité et des procédures relatives au traitement des personnes secourues en mer »,
RAPPELANT AUSSI les dispositions de la Convention, relatives à l'obligation :
― pour les capitaines de navire, de se porter avec toute la célérité voulue au secours des personnes en détresse en mer ; et
― pour les Gouvernements contractants, de prendre les dispositions nécessaires pour la veille sur côtes et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de leurs côtes,
NOTANT ÉGALEMENT l'article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982, relatif à l'obligation de prêter assistance,
NOTANT EN OUTRE l'initiative prise par le Secrétaire général d'associer les institutions spécialisées et programmes compétents des Nations Unies à l'examen des questions visées dans la présente résolution afin de convenir d'une approche commune permettant de parvenir à une solution efficace et cohérente,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de clarifier les procédures actuelles afin de garantir qu'un lieu sûr sera offert aux personnes secourues en mer, quels que soient leur nationalité ou leur statut ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées,
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l'objet du nouveau paragraphe 1-1 de la règle V/33 de la Convention SOLAS, tel qu'adopté par la présente résolution, est de garantir que dans tous les cas, un lieu sûr sera fourni dans un délai raisonnable et d'imposer par ailleurs au Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle les survivants ont été secourus, la responsabilité de fournir un lieu sûr, ou de veiller à ce qu'un lieu sûr soit fourni,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-huitième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de ladite convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention ;
6. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de prendre les mesures voulues en vue de poursuivre son initiative interorganisations en informant le Comité de la sécurité maritime des faits nouveaux intervenus, notamment en ce qui concerne les procédures destinées à faciliter la fourniture d'un lieu sûr aux personnes en détresse en mer, afin que ce dernier prenne les mesures qu'il jugera appropriées.