A N N E X E
AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL
DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)
1. Ajouter le nouveau titre : « PARTIE A. ― MISE EN ŒUVRE » avant « 1. GÉNÉRALITÉS ».
1. Généralités
2. La phrase suivante est insérée entre le paragraphe « 1.1. Définitions » et le paragraphe 1.1.1 :
« Ces définitions s'appliquent à la fois à la Partie A et à la Partie B du présent Code. »
3. Les nouvelles définitions suivantes sont ajoutées après le paragraphe 1.1.3 :
« 1.1.4. Système de gestion de la sécurité désigne un système structuré et documenté qui permet au personnel de la compagnie d'appliquer efficacement la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.
1.1.5. Document de conformité désigne un document délivré à une compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent Code.
1.1.6. Certificat de gestion de la sécurité désigne un document délivré à un navire pour attester que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.
1.1.7. Preuve objective désigne tout renseignement, document ou exposé des faits quantitatif ou qualitatif ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'un élément du système de gestion de la sécurité, qui se fonde sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peut être vérifié.
1.1.8. Constatation désigne un exposé des faits établi lors d'un audit de la gestion de la sécurité et étayé par des preuves objectives.
1.1.9. Défaut de conformité désigne une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent qu'une prescription spécifiée n'a pas été observée.
1.1.10. Défaut de conformité majeur désigne une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sécurité du personnel ou du navire ou un risque grave pour l'environnement et qui exige des mesures correctives immédiates, et inclut la non-application effective et systématique d'une prescription du présent Code.
1.1.11. Date anniversaire désigne le jour et le mois de l'année correspondant à la date d'expiration du certificat pertinent.
1.1.12. Convention désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. »
7. Etablissement de plans pour les opérations à bord
4. Le texte actuel du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit :
« La compagnie devrait définir les procédures à suivre pour l'établissement de plans et de consignes, y compris les listes de contrôle, s'il y a lieu, pour les principales opérations à bord concernant la sécurité du navire et la prévention de la pollution. Les diverses tâches en jeu devraient être définies et assignées à un personnel qualifié. »
13. Certificat, vérification et contrôle
5. Le titre et le texte du chapitre 13 existant sont remplacés par ce qui suit :
« Partie B
Certification et vérification
« 13. Certification et vérification périodique
13.1. Le navire devrait être exploité par une compagnie à laquelle a été délivré un document de conformité ou un document de conformité provisoire, conformément au paragraphe 14.1, le concernant.
13.2. Le document de conformité devrait être délivré par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant à la Convention, à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent Code ISM, pour une période spécifiée par l'Administration ne dépassant pas cinq ans. Un tel document devrait être accepté comme preuve que la compagnie est capable de satisfaire aux prescriptions du présent Code.
13.3. Le document de conformité est valable pour les types de navires qui sont expressément indiqués sur ce document. Cette indication devrait être fondée sur les types de navires sur lesquels était basée la vérification initiale. D'autres types de navires ne devraient être ajoutés que lorsqu'il a été vérifié que la compagnie est en mesure de satisfaire aux prescriptions du présent Code applicable à ces types de navires. Dans ce contexte, les types de navires sont ceux qui sont visés à la règle IX/I de la Convention.
13.4. La validité du document de conformité devrait être vérifiée chaque année par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant au cours des trois mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire.
13.5. Le document de conformité devrait être retiré par l'Administration ou, à sa demande, par le Gouvernement contractant qui l'a délivré, lorsque la vérification annuelle prescrite au paragraphe 13.4 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves de défaut de conformité majeur avec le présent Code.
13.5.1. En cas de retrait du document de conformité, tous les certificats de gestion de la sécurité et/ou certificats de gestion de la sécurité provisoires associés à ce document devraient également être retirés.
13.6. Une copie du document de conformité devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la Convention. La copie ne doit pas obligatoirement être authentifiée ou certifiée.
13.7. Le Certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas cinq ans, par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant. Le Certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré après vérification que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé. Ce certificat devrait être accepté comme preuve que la compagnie satisfait aux prescriptions du présent Code.
13.8. La validité du Certificat de gestion de la sécurité devrait faire l'objet d'au moins une vérification intermédiaire par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire et si le certificat de gestion de la sécurité est valable pour une durée de cinq ans, la vérification devrait avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire de la délivrance du Certificat de gestion de la sécurité.
13.9. Outre les prescriptions du paragraphe 13.5.1, le Certificat de gestion de la sécurité devrait être retiré par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par le Gouvernement contractant qui l'a délivré, lorsque la vérification intermédiaire prescrite au paragraphe 13.8 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le présent Code.
13.10. Nonobstant les prescriptions des paragraphes 13.2 et 13.7, lorsque la vérification aux fins du renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, le nouveau document ou le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins du renouvellement pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du document ou du certificat existant.
13.11. Lorsque la vérification aux fins du renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, le nouveau document ou le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins du renouvellement pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins du renouvellement. »
6. Après le chapitre 13, ajouter le nouveau chapitre 14 suivant :
« 14. Certification provisoire
14.1. Un document de conformité provisoire peut être délivré pour faciliter la mise en œuvre initiale du présent Code lorsque :
1 une compagnie vient d'être créée ; ou
2 de nouveaux types de navires doivent être visés par le document de conformité existant,
après vérification que cette compagnie a un système de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés au paragraphe 1.2.3 du présent Code, sous réserve que la compagnie démontre qu'elle a planifié l'application d'un système de gestion de la sécurité qui satisfait à toutes les prescriptions du présent Code pendant la période de validité du document de conformité provisoire. Ce document de conformité provisoire devrait être délivré pour une période ne dépassant pas 12 mois par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant. Une copie du document de conformité provisoire devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la Convention. La copie ne doit pas obligatoirement être authentifiée ou certifiée.
14.2. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
1 à des navires neufs au moment de la livraison ; ou
2 lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
3 lorsqu'un navire change de pavillon.
Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire devrait être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant.
14.3. Dans des cas particuliers, l'Administration ou, à la demande de l'Administration, un autre Gouvernement contractant peut proroger la validité du certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne devrait pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
14.4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré après vérification que :
1 le document de conformité, ou le document provisoire, correspond au navire en question ;
2 le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire en question comprend les éléments clés du présent Code et soit qu'il a été évalué lors de l'audit effectué en vue de la délivrance du document de conformité soit qu'il a été démontré qu'il satisfaisait aux conditions requises pour la délivrance du document de conformité provisoire ;
3 la compagnie a planifié un contrôle de la gestion du navire dans un délai de trois mois ;
4 le capitaine et les officiers principaux sont familiarisés avec le système de gestion de la sécurité et des dispositions prévues pour son application ;
5 les consignes qui sont considérées essentielles sont données avant l'appareillage ; et
6 les renseignements pertinents concernant le système de gestion de la sécurité ont été donnés dans une langue de travail ou dans des langues que le personnel du navire comprend. »
7. Après le chapitre 14, ajouter le nouveau chapitre 15 suivant :
« 15. Vérification
Toutes les vérifications prescrites aux termes des dispositions du présent Code devraient être effectuées conformément à des procédures jugées acceptables par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
8. Après le nouveau chapitre 15, ajouter le nouveau chapitre 16 suivant :
« 16. Modèles de certificats
16.1. Le document de conformité, le Certificat de gestion de la sécurité, le document de conformité provisoire et le Certificat de gestion de la sécurité provisoire devraient être établis selon les modèles figurant à l'appendice du présent Code. Lorsque la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
16.2. Outre les prescriptions du paragraphe 13.3, il peut être ajouté aux types de navires indiqués sur le document de conformité et sur le document de conformité provisoire toutes limitations de l'exploitation du navire décrite dans le système de gestion de la sécurité. »
9. L'appendice suivant est ajouté :
« A P P E N D I C E
MODÈLES DE DOCUMENT DE CONFORMITÉ, DE CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ, DE DOCUMENT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE ET DE CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ PROVISOIRE
Document de conformité
(Cachet officiel)(Etat)
Certificat n°
délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée
Sous l'autorité du Gouvernement
(Nom de l'Etat)
Par
(Personne ou organisme autorisé)
Nom et adresse de la compagnie
(Voir le paragraphe 1.1.2
du Code ISM)
IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code ISM), pour les types de navires énumérés ci-dessous (rayer les mentions inutiles) :
Navire à passagers
Engin à grande vitesse à passagers
Engin à grande vitesse à cargaisons
Vraquier
Pétrolier
Transporteur de produits chimiques
Transporteur de gaz
Unité mobile de forage au large
Autre navire de charge
Le présent document de conformité est valable jusqu'au
sous réserve d'une vérification périodique.
Délivré à
(Lieu de délivrance du document)
Date de délivrance
(Signature de l'agent dûment autorisé
qui délivre le document)
(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité qui délivre le document)
Certificat n°
Visa de vérification annuelle
IL EST CERTIFIÉ que, lors de la vérification périodique effectuée en application de la règle IX/6.1 de la Convention et du paragraphe 13.4 du code ISM, il a été constaté que le système de gestion de sécurité satisfaisait aux prescriptions du Code ISM.
Première vérification annuelle
Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date
Deuxième vérification annuelle
Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date
Troisième vérification annuelle
Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date
Quatrième vérification annuelle
Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date
Certificat de gestion de la sécurité
(Cachet officiel)(Etat)
Certificat n°
délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée
Sous l'autorité du Gouvernement
(Nom de l'Etat)
Par
(Personne ou organisme autorisé)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Type de navire (1)
Jauge brute
Numéro OMI
Nom et adresse de la compagnie
(Voir le paragraphe 1.1.2
du Code ISM)
IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code ISM), après vérification que le document de conformité de la compagnie s'applique bien à ce type de navire.
Le présent certificat de gestion de la sécurité est valable jusqu'au
sous réserve d'une vérification périodique et à condition que le document de conformité soit en cours de validité.
Délivré à
(Lieu de délivrance du certificat)
Date de délivrance
(Signature de l'agent dûment autorisé
qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité qui délivre le certificat)