RÉSOLUTION MSC. 104 (73) RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution A.741(18), par laquelle l'Assemblée, à sa dix-huitième session, a adopté le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code international de gestion de la sécurité [Code ISM]),
RAPPELANT EN OUTRE la résolution A.788(19), par laquelle l'Assemblée, à sa dix-neuvième session, a adopté les Directives sur l'application du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) par les Administrations (les Directives),
RECONNAISSANT la nécessité d'incorporer dans le Code ISM les dispositions des Directives qui concernent la validité des certificats, les certificats provisoires et les modèles de certificats,
NOTANT les dispositions de l'article VIII b) et de la règle IX/1.1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») relatives à la procédure d'amendement du Code ISM,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-treizième session, les amendements au Code ISM qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Code ISM dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent des objections contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002 après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.