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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement)


En cas d'urgence et sur décision du président, le comité peut se prononcer au moyen d'une consultation électronique préservant la collégialité des débats, selon les modalités définies par son règlement intérieur. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si au moins la moitié des membres en exercice ont pris part à la procédure.