I. ― Après l'article 32, il est créé un chapitre VIII intitulé : « Chapitre VIII. ― Cas particuliers d'autorisations ou de concessions », comprenant les articles 33 à 38.
II. ― L'article 17, qui devient l'article 33, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 13 ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre 5-1 est remplacé par le chiffre 7, le chiffre 5-4 est remplacé par le chiffre 10 et les mots : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 à 17 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 4, 4-1, 7 (alinéas 1, 3, 4 et 5), 11 et 15 » sont remplacés par les mots : « 19, 20 et 29. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de nationalité » sont supprimés.
III. ― L'article 18, qui devient l'article 34, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 13 et le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 20 ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la Communauté économique européenne » sont ajoutés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 8 et 15 » sont remplacés par les mots : « 14 à 17 et 29 ».
IV. ― L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35.-Des projets d'aménagement de zones de cultures marines ou de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné peuvent être élaborés en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des entreprises.
« Ces projets sont préparés par les organisations professionnelles concernées ou par l'administration, le cas échéant conjointement.
« Les projets d'aménagement prévoient la création de zones de cultures marines dans des sites où n'existent pas d'activités conchylicoles.L'avis de l'IFREMER est requis pour tout projet d'aménagement.
« Les réaménagements prévoient la restructuration de zones conchylicoles existantes ayant fait l'objet de concessions.
« Un plan de réaménagement de zone doit être approuvé par au moins les trois quarts des chefs d'entreprise représentant au moins les trois quarts des surfaces concédées concernées avant l'entrée en vigueur du plan. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de cette approbation.
« Les projets mentionnés au premier alinéa sont arrêtés par le préfet du département ou, le cas échéant, conjointement par les préfets des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.
« Dans le cas d'opérations collectives ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur d'un projet d'aménagement ou de réaménagement ne peut être qu'une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée. »
V. ― Les articles 36 à 38 sont ainsi rédigés :
« Art. 36.-Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article 5 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.
« Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.
« Les articles 7 à 12, 18 à 28 ne leurs sont pas applicables.
« Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux sections régionales de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.
« Art. 37.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes :
« a) Les compétences attribuées au préfet par les articles 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 30 et 32 sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime ;
« b) La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article 13 ;
« c) Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au chef du service maritime est occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou par le représentant du grand port maritime lorsque cette commission délibère sur le projet de décision.
« Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
« Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article 13.
« Art. 38.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un site affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
« Par exception aux dispositions du 3° de l'article 13, la redevance est fixée par le conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même 3° de l'article 13.
« Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 2 est exercé par le directeur du conservatoire ou par délégation au délégué de rivage du conservatoire territorialement compétent. »