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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)


I. ― Après l'article 19 est créé un chapitre VI intitulé : « Chapitre VI. ― Renouvellement, substitution, échange et transfert de concession », comprenant les articles 20 à 28.
II. ― A l'article 7, qui devient l'article 20 :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, devenu le premier, le chiffre 5 est remplacé par les chiffres 7 à 12 ;
3° Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 à 17 » et les mots : « à cet article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 » ;
4° Au dernier alinéa, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 13 ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit proposer prioritairement une surface de substitution d'une productivité équivalente dans le même bassin. »
III. ― Les articles 21 à 28 sont ainsi rédigés :
« Art. 21.-Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le titulaire d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale. Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.
« La durée d'exploitation de la concession par le titulaire avant le renouvellement de son titre de concession, les équivalences de titres antérieurs à un plan de restructuration, à un changement d'assiette ou à un échange sont prises en compte pour le calcul de la durée de détention. Lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint dans le cadre prévu à l'article 27 et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant les dix années qui ont précédé la date de dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession, cette période d'activité est prise en compte pour l'appréciation de la durée de détention.
« Cette condition de durée ne s'applique pas dans les cas suivants :
« 1° En cas de transmission de la totalité d'une entreprise au bénéfice d'une personne physique ou morale unique ;
« 2° En cas de transmission permettant l'installation d'une personne physique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit à titre individuel, soit à titre personnel dans le cadre d'une personne morale de droit privé.
« Art. 22.-Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 7 à 11.
« La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation.
« Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article 6. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.
« Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.
« Art. 23.-La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
« L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.
« Art. 24.-La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes et de la section régionale de la conchyliculture et à la mairie des communes d'assiette des parcelles concédées.
« Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes concurrentes.
« Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité demandée par le concessionnaire initial peut être consulté auprès de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pendant la période d'affichage.
« Art. 25.-Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines.
« Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article 4 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article 23, l'ancien concessionnaire doit justifier cet écart à la commission des cultures marines.
« Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures.
« La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.
« Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.
« Art. 26.-Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet substitue le nouveau concessionnaire par modification de l'acte initial de concession pour la durée restant à courir.
« Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession. »
IV. ― Les articles 27 et 28 sont ainsi rédigés :
« Art. 27.-En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux héritiers en ligne directe et leurs conjoints. Un délai de trois ans peut être accordé au nouveau bénéficiaire pour prouver sa capacité professionnelle. Ce délai peut être prolongé pour une période n'excédant pas un an. Pendant cette période, le nouveau bénéficiaire peut demander à être autorisé à faire exploiter ladite concession par un tiers dans les conditions fixées à l'article 18.
« Le conjoint survivant et les héritiers disposent d'un délai de douze mois à compter du décès pour s'entendre sur le choix du bénéficiaire et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.
« Art. 28.-Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.
« Le préfet peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des structures des exploitations de cultures marines.
« Les droits d'ancienneté acquis au cours des années d'exploitation des concessions faisant l'objet de l'échange sont reportés sur les nouveaux titres de concession. »
V. ― Il est créé après l'article 28 un chapitre VII intitulé : « Chapitre VII. ― Modification, suspension, retrait et vacance des concessions », comprenant les articles 29 à 32 ; les articles 29 à 31 sont ainsi rédigés :
« Art. 29.-Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
« 1° Pour défaut de paiement de la redevance ;
« 2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
« 3° En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
« 4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
« 5° Si l'emplacement concédé se trouve classé en zone d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;
« 6° Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article 7.
« L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4° est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
« La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition de la section régionale de la conchyliculture ou du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, après avis de la commission des cultures marines.
« Préalablement à la décision de retrait, le titulaire est invité à présenter ses observations.
« Art. 30.-Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé à droit aux indemnisations prévues par ce code.
« Art. 31.-Les modalités d'application des articles 29 et 30 sont précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines. Les décisions prises en application de ces articles font l'objet, selon le cas, d'une mise en demeure préalable ou d'une notification assortie d'un délai de mise en œuvre. »
VI. ― L'article 16, qui devient l'article 32, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les chiffres 12-2, 12-3 et 12-4 sont remplacés par les chiffres 7 à 12 ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « prévu à l'article 14 » sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les mots :
« 5° Liquidation judiciaire du concessionnaire » ;
4° Au septième alinéa, le chiffre 8 est remplacé par le chiffre 16 et le chiffre 12-5 est remplacé par le chiffre 23 ;
5° Le huitième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 16 » ; après la troisième phrase de cet alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Après avis de la commission des cultures marines, le préfet désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir. »