I. ― Le premier alinéa de l'article 8, qui devient l'article 14, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.
« Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision. »
II. ― Les deuxième au neuvième alinéas de l'article 8, qui deviennent l'article 15, sont ainsi modifiés :
1° Les troisième au huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1° de l'article 2 ; la demande est également communiquée pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime du site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence. » ;
2° Au neuvième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « ou du ministre sur recours du chef du service maritime, s'il y a refus d'assentiment de sa part, » sont supprimés.
III. ― Les quinzième et seizième alinéas de l'article 8, qui deviennent l'article 17, sont ainsi modifiés :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.
« Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception des demandes de concession ou d'autorisation prévues par le présent décret vaut décision de rejet de ces demandes.
« L'acte de concession est notifié au concessionnaire. » ;
2° Au premier alinéa, devenu le troisième, le chiffre 16 est remplacé par le chiffre 32 et les mots : « fixée par la commission technique d'évaluation » sont supprimés.