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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)


Les dispositions desarticles 1er à 6 et des articles 9, 10, 12, 12-1 à 12-8 et 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :
« 1° Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits ;
« 2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique ;
« 3° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée.
« L'exploitation de cultures marines, au sens du présent décret, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées à un même exploitant par le préfet, sur proposition du directeur des affaires maritimes.


« Chapitre Ier



« La commission des cultures marines


« Art. 2.-Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des cultures marines, il est institué une commission des cultures marines, présidée par le préfet ou son représentant.
« Chaque commission comprend, outre son président :
« 1° Sept représentants de l'Etat désignés ci-dessous ou leur représentant :
« a) Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ;
« b) Le chef du service maritime ;
« c) Le trésorier-payeur général ;
« d) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« e) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« g) Le directeur départemental des services vétérinaires ;
« 2° Deux élus désignés par le conseil général ou les conseils généraux selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;
« 3° Une délégation professionnelle composée du président de la section régionale de la conchyliculture et de huit chefs d'exploitation de cultures marines, qui incluent notamment un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination.
« En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.
« Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des sections régionales concernées, des membres composant cette délégation professionnelle et de leurs suppléants, dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
« Des suppléants aux deux élus mentionnés au 2° sont également désignés par le ou les conseils généraux.
« Participent aux réunions de la commission, avec voix consultative :
« ― le préfet maritime ou son représentant ;
« ― un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
« ― le président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) ou son représentant ;
« ― un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
« ― un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
« ― un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans la circonscription, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
« Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associés en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.
« Art. 3.-La commission des cultures marines est consultée :
« ― sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
« ― sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans sa circonscription ;
« ― sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
« ― sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.
« S'il le demande, le destinataire de la décision est préalablement entendu par la commission.
« L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission avant que celle-ci rende son avis.
« Art. 4.-Réunie en formation restreinte, la commission des cultures marines :
« a) Propose chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article 6 et pour chacune des activités existantes du secteur, de la valeur moyenne des indemnités de transfert versées et de la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
« b) Etablit un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
« Elle peut consulter à cet effet la section régionale de la conchyliculture.
« Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article 23 et à l'article 32.
« A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation de la section régionale de la conchyliculture concernée.
« Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.


« Chapitre II



« Le schéma des structures des exploitations
de cultures marines


« Art. 5.-Il est établi un schéma des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité. Ce schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de production s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets des départements riverains, au vu des éléments produits par les sections régionales conchylicoles concernées et après avis de la ou des commissions des cultures marines.
« Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis en œuvre dans le secteur considéré :
« 1° Favoriser l'installation de jeunes exploitants ;
« 2° Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ;
« 3° Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle ;
« 4° Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence ;
« 5° Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en réserve de surfaces concédées aux sections régionales de la conchyliculture.
« Art. 6.-Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
« 1° Des bassins de production homogènes ;
« 2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;
« 3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;
« 4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;
« 5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article 5 ;
« 6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;
« 7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;
« 8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.


« Chapitre III



« Conditions de candidature à l'octroi de concessions
pour l'exploitation de cultures marines


« Art. 7.-La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
« Elle doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement maritime et de la formation professionnelle.
« Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en cultures marines.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1986 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :
« 1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines qui recueille, à cet effet, l'avis des ministres mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite ;
« 3° Soit, jusqu'au 31 décembre de l'année 2010, en apportant la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite.
« La personne qui doit, pour justifier de sa capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.
« L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines agréé par le directeur régional des affaires maritimes, dans le délai de deux ans précité.
« Les personnes déjà installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont pas à justifier de leur capacité professionnelle.
« Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° du présent article, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005, à celui de ces diplômes. Si l'accès ou l'exercice des activités régies par le présent décret n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé des cultures marines.
« Art. 8.-Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement.
« Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.
« Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principal. Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % des revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % du temps de travail.
« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie.
« Art. 9.-Un groupe familial limité aux conjoints ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants ainsi qu'à leurs conjoints ou personnes liées par un pacte civil de solidarité peut demander l'octroi d'une concession en codétention. Chacun des membres du groupe familial codétenteur doit remplir l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et s'engager à exploiter la concession personnellement dans les conditions prévues à l'article 8.
« A la constitution de la codétention, la dimension de première installation à prendre en compte correspond à la dimension de première installation mentionnée dans le schéma des structures, multipliée par le nombre de codétenteurs dans la limite de la dimension minimale de référence.
« En cours de concession, un concessionnaire peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial tel que défini au premier alinéa.
« Les codétenteurs désignent parmi eux un mandataire, chargé de représenter les intérêts des concessionnaires. Celui-ci présente la demande de concession. Les codétenteurs sont solidaires de l'exécution des clauses de la concession.
« Si un codétenteur demande l'octroi d'une concession pour son propre compte, la totalité des surfaces qui font l'objet de la concession en codétention est retenue pour le calcul de la dimension de première installation à prendre en compte pour l'examen de sa demande.
« En cas de décès de l'un des codétenteurs, les droits de ce dernier peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article 27.
« Art. 10.-Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.
« La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus ou dans le cas de sa mise en liquidation judiciaire, le préfet procède à l'abrogation de la concession.
« Art. 11.-Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée, il s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.
« Lorsque la concession a été accordée à une section régionale de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, la section régionale s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.
« Art. 12.-Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article 6.
« Lorsqu'un exploitant bénéficie ou demande à bénéficier de concessions situées dans plusieurs bassins, les dimensions de première installation, les dimensions minimales de référence et les dimensions maximales de référence à prendre en compte lors de l'examen de sa demande sont calculées en fonction des surfaces détenues dans chaque bassin considéré, par pondération des dimensions de première installation et des dimensions minimales et maximales de référence retenues par le ou les schémas des structures respectivement pour chacun des bassins.


« Chapitre IV



« Procédure d'examen et de délivrance des concessions


« Art. 13.-Les activités mentionnées à l'article 1er sont subordonnées à l'obtention d'une concession délivrée par le préfet, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
« L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la défense :
« 1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2° de l'article 1er autorisées ;
« 2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1° peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 2 ;
« 3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;
« 4° Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ;
« 5° Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais.L'acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition.
« Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.
« L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de cette concession. »