Les articles 8 à 16 sont ainsi rédigés :
« Art. 8.-Le président du centre définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration et assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.
« Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines.
« Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
« Il assure les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux et étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
« Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
« Il gère le personnel.
« Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.
« Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs d'institut, aux délégués régionaux et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un groupement ou un institut national commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
« Art. 9.-Les directeurs généraux délégués sont nommés par le président.L'un d'eux est choisi en raison de ses compétences scientifiques.
« Art. 10.-Les délégués régionaux assurent la représentation du centre et coordonnent ses activités dans leur circonscription. Ils sont nommés par le président.
« Art. 11.-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président du centre après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
« Art. 12.-Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.
« Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.
« Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.
« A ce titre, ils ont pour mission de :
« 1° Mener des recherches ;
« 2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.
« Le ministre chargé de la recherche peut confier aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.
« Art. 13.-Les instituts sont créés, supprimés ou transformés par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration.
« Le président du centre définit l'organisation et le fonctionnement de chaque institut.
« Art. 14.-Les instituts comprennent un conseil scientifique dont les attributions et la composition sont fixées à l'article 26.
« S'ils sont investis d'une ou plusieurs missions nationales, les instituts comprennent également un conseil d'orientation qui assure la représentation des différents opérateurs concernés. Les attributions et la composition de ce conseil sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.
« Art. 15.-Les instituts sont dirigés par un directeur nommé par le président du centre.
« L'ensemble des directeurs d'institut, sous l'autorité du président, participent avec le conseil scientifique à l'élaboration de la politique scientifique du centre. Ils mettent en œuvre les orientations scientifiques du centre dans le champ d'intervention de l'institut qu'ils dirigent.
« Les directeurs des instituts peuvent être assistés d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés par le président du centre, sur proposition du directeur de l'institut.
« Art. 16.-L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, créé par le décret n° 84-667 du 17 juillet 1984, et l'Institut national des sciences de l'univers, créé par le décret n° 85-218 du 13 février 1985, exercent des missions nationales et sont des instituts au titre du présent chapitre. »