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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement ;
― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement.
Les établissements de paiement justifient à la Commission bancaire de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation annuelle.
La Commission bancaire peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
Le document attestant de la constitution de la couverture, lorsqu'il est constitué par une garantie autonome, est conforme au modèle figurant en annexe 1 et, lorsqu'il est constitué par un engagement de cautionnement, est conforme au modèle figurant en annexe 2.