Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, au regard du montant global de crédits octroyés.