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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


Méthode B.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.
Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :
a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;
b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;
c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;
d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;
e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.
Le facteur d'échelle k est égal à :
a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
b) 0,8 lorsque l'établissement assujetti fournit le service de paiement mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
c) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ce plan.