Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de prestations de services de paiement au sens du II de l'article L. 522-4 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds interviendra en application de l'article 23.