Pour qu'un établissement de paiement ayant son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse créer une succursale, recourir à un agent, ou intervenir en libre prestation de services en vue de fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et selon les dispositions prévues par le II de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit avoir au préalable reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine les informations suivantes accompagnées de leurs traductions certifiées conformes en français :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social, ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de paiement ;
2° Le type de services de paiement que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
ainsi que, pour les succursales :
3° L'adresse de la succursale ;
4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
5° La structure organisationnelle de la succursale ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
ainsi que, pour les agents :
7° Les nom et prénoms de l'agent personne physique ou la dénomination sociale de l'agent personne morale ;
8° L'adresse de l'agent ;
et, pour les agents implantés sur le territoire français :
9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent ;
10° Une description de la structure organisationnelle de l'agent ;
11° Une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par le Comité dans les meilleurs délais.