Toute modification relative aux informations mentionnées à l'article 16 est communiquée sans délai par l'établissement de paiement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en en précisant la date de réalisation. Le Comité en informe l'autorité compétente d'accueil et procède, si nécessaire, à la modification de la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code précité.