Articles

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, dans le cadre de l'article 7, adresse au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée