Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée. Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments. Le silence gardé par le Comité sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.