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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


Sont déclarées dans le délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications apportées :
― à la dénomination sociale ;
― à la dénomination ou nom commercial ;
― à l'adresse du siège social ;
― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
― aux règles de calcul des droits de vote ;
― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;
― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.
Sont soumises à déclaration préalable les modifications de la situation envisagées portant sur les services de change et sur l'octroi de crédit mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier.