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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :
― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 33 1/3 % des droits de vote ;
― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.